Les lois de financement de la Sécurité sociale pour 2011 et de finances reviennent sur les exclusions d'assiette des indemnités de rupture en matière sociale et fiscale.
Mise en oeuvre d'un plafond spécifique aux cotisations de Sécurité sociale
Les indemnités de rupture versées en 2012 seront assujetties pour la fraction qui dépasse la valeur de 3 plafonds annuels de la Sécurité sociale (soit 106056, valeur du plafond 2011).
Les indemnités actuellement intégralement exonérées (indemnités de licenciement versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, PSE, et les indemnités versées par décision de justice) seront donc assujetties aux cotisations pour leur valeur au-delà de 3 plafonds.
Les indemnités déjà actuellement exclues dans la limite d'un multiple du plafond annuel (indemnités de licenciement hors PSE, indemnité conventionnelle de rupture pour les salariés ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite, les indemnités de mise à la retraite) seront exonérées dans la limite de 3 plafonds annuels. Lorsque leur valeur sera inférieure à ce plafond, leur limite d'exclusion sera, comme actuellement, le plus élevé entre les 3 montants suivants :
- le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle;
- le double de la rémunération annuelle;
- 50 % de l'indemnité.
Remarque: les montants résultant du double de la rémunération annuelle et de 50 % de l'indemnité sont pris en compte dans la limite de 3 plafonds annuels.
Adossement de l'assiette de la CSG et de la CRDS sur celle des cotisations
En 2012, la part des indemnités de rupture assujettie à la CSG et la CRDS ne peut pas être inférieure à celle retenue pour le calcul des cotisations.
Les indemnités de rupture sont donc assujetties aux contributions CSG et CRDS pour leur fraction dépassant la valeur de 3 plafond annuels de la Sécurité sociale.
Les indemnités dont le montant est inférieur à ce plafond seront soumises, comme actuellement, pour la fraction qui dépasse l'indemnité légale ou conventionnelle prévue pour le motif de rupture, et à défaut, pour la fraction qui excède le montant de l'indemnité légale ou conventionnel de licenciement.
Période transitoire
Pour les indemnités de rupture versées en 2011, au titre des ruptures prenant effet le 31 décembre 2010, la valeur de 3 plafonds est porté à 6. En pratique cela signifie que seules les indemnités de rupture actuellement exclues intégralement seront assujetties pour la fraction qui dépasse la valeur de 6 plafonds annuels de cotisations de Sécurité sociale (soit 212112 euros).
Les autres indemnités de rupture restent exclues dans leurs limites actuelles.
Remarque: les ruptures prenant effet le 31 décembre 2010 sont celles qui sont notifiées au salarié ou à l'administration (en cas de licenciement collectif économique) le 31 décembre 2010.
Les indemnités de rupture versées en 2011, au titre d'une rupture prenant effet en 2001 sont assujetties également pour leur fraction qui dépasse cette valeur de 6 plafonds. Toutefois, le législateur prévoit de ne retenir, dans la comparaison des indemnités versées avec le montant calculé selon les dispositions prévues par la convention ou l'accord professionnel, que les dispositions des conventions ou des accords en vigueur au 31 décembre 2010.