 |
 |
| |
| Condamnation solidaire entre l’EU et l’ETT sur le terrain de la requalification en CDI |
Une importante décision de la Chambre sociale de la Cour d’appel de Paris vient d’être rendue dans une procédure opposant un salarié intérimaire à une entreprise de travail temporaire et une entreprise utilisatrice (Cour d’Appel de Paris, Chambre sociale 18ème, 28 juin 2005).
Dans cette affaire, l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice ont été condamnées solidairement à régler diverses sommes sur le terrain de la requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée.
En l’espèce, l’ETT qui a eu recours au motif de remplacement « en cas d’attente de l’entrée effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée » n’a pas inscrit sur le contrat de travail le nom de la personne qui va finalement pourvoir le poste en CDI.
Malheureusement, cette affaire s’inscrit dans un revirement de jurisprudence initié tout récemment par la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 13 avril 2005 aux termes duquel l’entreprise de travail temporaire doit être condamnée lorsqu’il est démontré qu’elle a manqué à l’une ou l’autre des obligations que l’article L. 124-4 du Code du travail met à sa charge, à savoir notamment :
** Un contrat de travail écrit et signé au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition du salarié intérimaire ;
** L’insertion du motif pour lequel il est fait appel au salarié intérimaire ; cette mention doit être assortie de justifications précises.
Jusqu’à maintenant, les tribunaux procédaient systématiquement à la condamnation des entreprises utilisatrices en application de l’article L.124-7 du Code du travail : « Lorsqu’un utilisateur a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des article L. 124-2 à L. 124-2-4, ce salarié peut faire valoir auprès de l’utilisateur des droits afférents à un contrat à durée indéterminée ».
Désormais, il appartient à l’ETT de respecter scrupuleusement le formalisme du contrat de travail temporaire (délai de signature du CTT, mentions obligatoires et justifications précises à insérer dans le CTT). S’il apparaît que l’entreprise utilisatrice n’est pas en mesure de communiquer à l’ETT les motifs et les justifications précises, il est recommandé d’exiger du client la communication des informations nécessaires à la rédaction des contrats de travail par le biais de courriers officiels notifiés, par exemple, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il est enfin rappelé que selon la loi et la jurisprudence, par justifications précises, il faut entendre :
** pour un motif lié au remplacement : le nom et la qualification de la personne remplacée ou de la personne à remplacer ;
** pour un accroissement temporaire d’activité : ** l’objet des travaux (par exemple : tranche de travail concerné par un chantier, numéro de commande, type de tâches à effectuer, etc.) ; ** ainsi que la justification du caractère exceptionnel ou temporaire du type et du volume de la commande, raisons du retard pris dans l’exécution d’un planning de production.
La simple mention de « commandes importantes à honorer », de « délais de chantier à respecter » ou de « nouveau client à honorer dans les délais » paraît insuffisante.
Cour d'appel de Paris, 18ème chambre, 28 juin 2005
Vincent LE FAUCHEUR Avocat, associé du cabinet Naquet – Le Faucheur (Barreau de Paris) v.lefaucheur@naquet-lefaucheur.com
|
| |
 |
 |
 |
|
 |